Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres)
Le conseil d'administration est présidé par le recteur de l'académie où l'institut a son siège. Il comprend en outre au maximum quarante membres répartis entre les catégories suivantes :
1. Représentants du ou des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché, dont le ou les présidents des universités de rattachement ou leurs représentants et des représentants des conseils d'administration de ces établissements ;
2. Représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants :
- collège des professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;
- collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;
- collège des autres enseignants et autres formateurs ;
- collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
3. Représentants des usagers répartis en deux collèges distincts :
- collège des usagers en formation initiale comprenant notamment des étudiants, des élèves professeurs et des professeurs stagiaires ;
- collège des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut ;
4. Représentants des collectivités territoriales de l'académie dans laquelle l'institut a son siège, dont le président du conseil régional ou son représentant, les présidents des conseils généraux ou leurs représentants et au moins un représentant des communes ;
5. Personnalités nommées par le recteur d'académie en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de formation et de recherche, dont deux à quatre membres des corps d'inspection, parmi lesquels le correspondant académique de l'inspection générale de l'éducation nationale et deux personnalités désignées, sur proposition des autres membres du conseil d'administration.
Chacune des catégories mentionnées aux 1, 2 et 3 constituent 20 p. 100 à 30 p. 100 des membres du conseil d'administration.
Chacune des catégories mentionnées aux 4 et 5 constituent 10 p. 100 à 20 p. 100 de ces membres.
Lorsque dans une académie le nombre des universités de rattachement ou le nombre des conseils généraux ne permet pas d'assurer leur représentation en respectant les proportions fixées ci-dessus pour les catégories 1 et 4, le nombre de membres du conseil d'administration de l'institut est augmenté d'autant de membres qu'il est nécessaire pour assurer la représentation de ceux-ci.
Le décret qui crée l'institut universitaire de formation des maîtres fixe la composition du conseil d'administration.
Le directeur de l'institut, le secrétaire général, le ou les directeurs adjoints et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.