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Article 1403 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1403 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.


La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.