Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
La durée du mandat des membres nommés du conseil d'administration, du conseil de la formation et du conseil de la recherche est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration choisis au titre du 3° de l'article 9 est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
La durée du mandat des représentants élus des personnels est de trois ans. Celle du mandat des représentants usagers est de un an. Ces mandats sont renouvelables.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.
Tout membre de chaque conseil de l'Ecole centrale empêché de participer à une réunion de ce conseil peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 12 mars 1986 susvisés.