Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Les recettes de l'Ecole centrale comprennent, notamment :
1. Les subventions, les fonds de concours de l'Etat ou des collectivités ;
2. Le produit des droits d'inscription versés par les usagers ;
3. Les revenus des biens meubles ou immeubles ;
4. Les dons et legs ;
5. Le produit des emprunts ;
6. Le produit des aliénations ;
7. Le produit des rémunérations des services et des redevances ;
8. Le produit des aides ou des participations des employeurs dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
9. Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.