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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)


Les recettes de l'Ecole centrale comprennent, notamment :

1. Les subventions, les fonds de concours de l'Etat ou des collectivités ;

2. Le produit des droits d'inscription versés par les usagers ;

3. Les revenus des biens meubles ou immeubles ;

4. Les dons et legs ;

5. Le produit des emprunts ;

6. Le produit des aliénations ;

7. Le produit des rémunérations des services et des redevances ;

8. Le produit des aides ou des participations des employeurs dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

9. Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.