Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Sont électeurs et éligibles aux conseils de la formation et de la recherche dans les collèges des représentants du personnel :
1° Les professeurs des universités et les personnels qui leur sont assimilés par le décret du 20 janvier 1987 susvisé sous réserve soit qu'ils effectuent dans l'établissement un nombre d'heures effectif d'enseignement au moins égal au quart des obligations d'enseignement de référence, soit qu'ils soient mis à disposition de l'établissement en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois, ainsi que les professeurs à temps plein ou à temps partiel relevant du décret n° 63-933 du 10 septembre 1963 susvisé ;
2° Les autres catégories de personnels enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement ainsi que les personnels enseignants-chercheurs et chercheurs affectés à l'Ecole centrale ou mis à disposition de l'établissement, en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois. Les personnels enseignants-chercheurs et chercheurs qui ne sont pas sur emploi budgétaire de l'établissement doivent faire la demande de leur inscription sur les listes électorales.
3° Les personnels non enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement ou recrutés sur ressources propres ainsi que les personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service ou de même niveau, affectés à l'Ecole centrale ou mis à disposition de l'établissement, par voie de convention, assurant un service correspondant au moins à un mi-temps et depuis six mois. Les personnels non enseignants qui ne sont pas sur emploi budgétaire de l'établissement doivent faire la demande de leur inscription sur les listes électorales.