Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration dans les collèges des représentants du personnel :
1° Les professeurs des universités et les personnels qui leur sont assimilés par le décret du 20 janvier 1987 susvisé, sous réserve qu'ils effectuent dans l'établissement un nombre d'heures effectif d'enseignement au moins égal au quart des obligations d'enseignement de référence ainsi que les professeurs à temps plein ou à temps partiel relevant du décret n° 63-933 du 10 septembre 1963 susvisé ;
2° Les autres catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement ;
3° Les personnels non enseignants sur emploi budgétaire de l'établissement.