Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de ce tribunal.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre.
Cette commission connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'école ou par le ministre chargé des enseignements supérieurs sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
- constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le suivant de liste dans le cas des élections des représentants des usagers ;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
- annuler les opérations électorales dans le collège pour lequel une irrégularité de nature à vicier le vote a été constatée.