Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Le conseil de la recherche est consulté par le directeur sur :
1° Les propositions relatives aux orientations générales de la recherche et à leur programmation budgétaire ;
2° Le bilan annuel des activités contractuelles de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique ;
3° Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur.