Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Le conseil de la recherche de l'Ecole centrale comprend :
1° Les directeurs de laboratoire, membres de droit ;
2° Dix personnalités extérieures nommées par le directeur parmi les personnes figurant sur une liste établie par le conseil d'administration ;
3° Quinze représentants élus des personnels et usagers, à raison de :
a) Trois représentants des personnels enseignants définis au a du 2° de l'article 9 du présent décret ;
b) Trois représentants des autres catégories de personnels enseignants ;
c) Trois représentants des personnels non enseignants, dont au moins deux ingénieurs ou techniciens ;
d) Six représentants des usagers, dont trois représentants des étudiants de troisième cycle et trois représentants des autres catégories d'usagers.
Le directeur adjoint, le directeur des études, le directeur de la recherche et le secrétaire général assistent aux séances du conseil avec voix consultative.