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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)


Le conseil de la formation est consulté par le directeur sur :

1° Les propositions relatives aux orientations générales des formations initiale et continue et à leur programmation budgétaire ;

2° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ainsi que les propositions relatives aux diplômes ou certificats propres à l'Ecole centrale.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur.