Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Le conseil de la formation de l'Ecole centrale comprend :
1° Les délégués de département, membres de droit ;
2° Dix personnalités extérieures nommées par le directeur parmi les personnes figurant sur une liste établie par le conseil d'administration ;
3° Seize représentants élus des personnels et usagers :
a) Trois représentants des personnels enseignants définis au a du 2° de l'article 9 du présent décret ;
b) Trois représentants des autres catégories de personnels d'enseignement et de recherche ;
c) Deux représentants des personnels non enseignants ;
d) Huit représentants des usagers, dont six représentants des élèves ingénieurs et élèves stagiaires et deux représentants des autres catégories d'usagers élus par deux collèges distincts.
Le directeur adjoint, le directeur des études, le directeur de la recherche et le secrétaire général assistent aux réunions du conseil de la formation avec voix consultative.