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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)


Le directeur peut, après consultation du conseil de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout usager ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'école.

Les sanctions disciplinaires sont :

1° Le blâme ;

2° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;

3° L'exclusion définitive de l'école.

Le conseil de discipline comprend :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Le secrétaire général de l'école ;

3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration ;

4° Trois représentants des usagers désignés par le conseil d'administration.

Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des usagers membre du conseil de discipline.

Le conseil de discipline est saisi par le directeur.

Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants, la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.