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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)


Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique ainsi que sur la politique de coopération extérieure de l'Ecole centrale ;

2° Le budget de l'établissement, ses décisions modificatives et le compte financier ;

3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement et sur son fonctionnement administratif et financier ;

4° Le règlement intérieur de l'école ;

5° Les actions en justice et les transactions ;

6° Les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances, baux et locations d'immeubles ;

7° Les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ;

8° Le contrat d'établissement ;

9° La liste des certificats ou diplômes propres à l'établissement.

Il propose au ministre chargé des enseignements supérieurs la composition des jurys d'admission.

Le conseil d'administration est consulté sur :

1° Le recrutement des élèves ingénieurs, élèves stagiaires et élèves auditeurs ;

2° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;

3° Les mesures individuelles relatives au déroulement de la scolarité proposées par le directeur en application du règlement intérieur.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président.

Il est informé chaque année du déroulement des études.