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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)


Le conseil d'administration élit en son sein un bureau constitué par un président choisi parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article 9 ci-dessus, un vice-président choisi parmi les représentants des personnels figurant au a et au b du 2° de l'article 9 du présent décret et un secrétaire.

Les membres du bureau sont élus pour trois ans, après qu'il ait été procédé, dans les conditions prévues à l'article 21, à la désignation des membres du conseil mentionnés au 1° de l'article 9 et aux a et b du 2° du même article. Le mandat des membres du bureau est renouvelable.