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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)


Le conseil d'administration de l'Ecole centrale est composé de trente-deux membres :

1° Quatorze personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, économiques et industrielles nommées par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs, dont huit proposées respectivement par :

a) Le ministre chargé de l'industrie ;

b) Le ministre chargé de la recherche ;

c) Le ministre chargé de l'économie et des finances ;

d) Le ministre chargé des affaires étrangères ;

e) Le conseil régional de l'Ile-de-France ;

f) L'Académie des sciences ;

g) L'association des anciens élèves de l'Ecole centrale ;

h) La société des amis de l'Ecole centrale ;

Figurent parmi ces personnalités au moins deux professeurs d'université ou personnels assimilés par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987.

2° Quatorze représentants élus des personnels et usagers :

a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels qui leur sont assimilés par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé et des professeurs à temps plein ou à temps partiel relevant du décret n° 63-933 du 10 septembre 1963 relatif au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'Ecole centrale des arts manufactures ;

b) Trois représentants des autres enseignants-chercheurs et enseignants.

c) Trois représentants des personnels non-enseignants, dont un représentant des personnels appartenant à des corps de catégorie A et B et des contractuels de même niveau et deux représentants des personnels des autres catégories, élus par deux collèges distincts.

d) Trois représentants des élèves ingénieurs, élèves stagiaires et élèves auditeurs et un représentant des étudiants de troisième cycle, élus par deux collèges distincts.

3° Quatre personnalités choisies par le conseil d'administration dans des institutions et des organismes français ou étrangers, avec lesquels l'Ecole centrale a signé une convention de collaboration.

Le ministre chargé des enseignements supérieurs ou son représentant, le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant, le directeur de l'Ecole centrale, le directeur adjoint, le directeur des études, le directeur de la recherche, le secrétaire général de l'école et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.