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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)


Le diplôme d'ingénieur des arts et manufactures est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions de délivrance de ce diplôme.

La liste des certificats ou diplômes délivrés par l'Ecole centrale en application du dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée par le conseil d'administration de l'école. Elle est établie sous réserve des dispositions du code de l'enseignement technique relatives à la délivrance du titre d'ingénieur.

Ces certificats et diplômes sont délivrés par le directeur de l'école dans des conditions fixées par le règlement intérieur.