Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Le recrutement des élèves ingénieurs en première année d'études se fait par voie de concours sur épreuves. Un arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs, pris après avis du conseil d'administration de l'école, fixe les modalités de ce concours qui est organisé par l'école, compte tenu du programme des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et en liaison, le cas échéant, avec d'autres établissements.
L'école peut également recruter en première ou en deuxième année d'études, par concours sur titre et sur épreuves, ou sur épreuves seulement, des élèves ingénieurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur français ou de titres reconnus équivalents.
L'école peut également recruter en première année d'études soit sur titre et épreuves, soit sur épreuves seulement, des élèves stagiaires. Ceux-ci sont nommés élèves ingénieurs au vu de leurs résultats à l'issue d'une période d'un an.
Le ministre chargé des enseignements supérieurs détermine, après avis du conseil d'administration de l'école, les modalités d'application du présent article et fixe chaque année, dans les mêmes conditions, le nombre maximum d'élèves ingénieurs et d'élèves stagiaires pouvant être admis en première et en deuxième année d'études.