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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)


L'Ecole centrale dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs de formation générale hautement qualifiés pour l'ensemble des secteurs public et privé de la vie économique et de la recherche. Cet enseignement est dispensé en trois années.

L'école conduit des actions de recherche fondamentale et appliquée et participe à la formation des ingénieurs et cadres à la recherche et par la recherche.

Elle participe à la formation continue des ingénieurs, des cadres et des techniciens supérieurs ainsi que des formateurs.

Elle organise des enseignements préparant des titulaires de diplômes d'études supérieures techniques aux certificats et diplômes qu'elle délivre en application du dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Elle assure la promotion et la valorisation des résultats de ses activités de formation et de recherche et participe à la mission de diffusion de la culture scientifique et technique impartie aux enseignements supérieurs.

Elle concourt par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de recherche et de développement technologique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé et exercer des activités à caractère commercial.