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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'industrie.

L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon les modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.

Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.