Article 1415 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1415 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.