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Article 1415 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/02/1966
au
01/07/1986
(Code civil)
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Article 1415 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/02/1966
au
01/07/1986
(Code civil)
Toutes autres dettes de la femme n'obligent que ses propres, en pleine propriété, et ses biens réservés.