Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès)
I. - Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci.
Pour l'application des décrets n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié, et n° 90-1046 du 22 novembre 1990, le conseil d'administration intervient à la place du conseil de perfectionnement.
II. - Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les immeubles précédemment affectés au ministère de l'industrie et utilisés par l'école. Les biens en cause reviendront à l'Etat quand la dotation prendra fin. Le mobilier nécessaire au fonctionnement de l'école est transféré à l'établissement en propriété.
III. - L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l'Etat et les collectivités territoriales.