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Article 1414 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1414 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.

Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.