Article 1413 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1413 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.