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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne)


I. - Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci.

Pour l'application des décrets n° 2007-468 du 28 mars 2007, n° 70-663 du 10 juillet 1970, n° 71-999 du 7 décembre 1971 et n° 90-1046 du 22 novembre 1990, le conseil d'administration intervient à la place du conseil de perfectionnement.

II. - Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les immeubles précédemment affectés au ministère de l'industrie et utilisés par l'école. Les biens en cause reviendront à l'Etat quand la dotation prendra fin. Le mobilier nécessaire au fonctionnement de l'école est transféré à l'établissement en propriété.

III. - L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l'Etat et les collectivités territoriales.