Article 1401 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1401 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.