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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l’École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes)


I. - Les élèves titulaires sont recrutés soit par voie de concours, soit parmi les élèves stagiaires.

Les élèves stagiaires sont recrutés sur titres.

Les conditions d'admission des élèves titulaires, la durée du stage, les conditions de recrutement et de titularisation des élèves stagiaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Le régime et la durée des études sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les études des élèves titulaires sont sanctionnées par l'attribution du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

II. - Les élèves en formation spécialisée sont recrutés sur titres.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent dans les différents cycles de formation les modalités d'enseignement et les conditions d'attribution des diplômes.

Les élèves chercheurs sont recrutés sur titres.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent pour cette catégorie les conditions d'admission, d'études et de délivrance des diplômes.

III. - Les droits d'inscription et les droits de scolarité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.