Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-926 du 13 septembre 1991 portant modification du décret no 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-926 du 13 septembre 1991 portant modification du décret no 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers)
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17 du décret susvisé, le mandat des représentants des élèves élus aux conseils du Conservatoire national des arts et métiers en 1989 est prorogé de deux ans.