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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)


Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant dans les cas suivants : lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.

Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il est alors remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat.

Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.