Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours.