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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)


La désignation des représentants des élèves s'effectue selon la procédure suivante :

1° Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie sur une base départementale ou infradépartementale et, à l'intérieur des circonscriptions adoptées, entre les représentants des lycées d'enseignement général, des lycées d'enseignement technologique, des lycées professionnels et des établissements régionaux d'enseignement adapté en fonction du nombre respectif de ces établissements et de l'importance de leurs effectifs ;

2° Dans chaque lycée et établissement régional d'enseignement adapté, le chef d'établissement fait procéder au sein du conseil des délégués des élèves à l'élection de deux délégués, chargés de désigner, dans les circonscriptions précitées, les représentants des élèves au conseil académique de la vie lycéenne. Ce vote intervient lors de la première réunion du conseil des délégués de chaque année scolaire ;

3° Sur la base de la répartition opérée par le recteur, chaque inspecteur d'académie fait procéder à l'élection des représentants des élèves au conseil académique lors d'une réunion rassemblant les délégués des conseils des élèves élus dans les établissements à cet effet.