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Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)

Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)


Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par un suppléant.