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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)


Les membres du conseil sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous.