Article 1397-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1397-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial.
Les articles 265-2 et 1451 sont applicables à ces conventions.