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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simple)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simple)


Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.

Il comporte :

- les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article 4 ;

- des indications précises sur les acquis de l'élève ;

- les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article 4 sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article 6.

Il est régulièrement communiqué aux parents qui le signent.

Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.

Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.