Article 1393 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1393 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code.
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.