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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)


Le conseil d'administration en exercice demeure en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration prévu à l'article 7 ci-dessus et exerce les compétences mentionnées à l'article 19 ci-dessus. Il est convoqué à l'initiative du directeur.