Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985.