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Article 1390 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1390 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront au jour où cette faculté sera exercée.