Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de trois ans à l'exception des représentants des étudiants et stagiaires en formation continue dont le mandat est d'un an.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 et le décret du 28 mai 1990 susvisés.