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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)


Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé et des recettes de mécénat ;

2° Les versements et contributions des étudiants ;

3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue ;

4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;

5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;

6° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

7° Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.