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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)


L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre dispense en formation initiale un enseignement supérieur général, technique et artistique, pratique et théorique sanctionné par la délivrance de titres et diplômes.

Elle forme notamment des comédiens et des spécialistes chargés d'assurer des missions de conception, de maîtrise d'oeuvre et de réalisation, dans les entreprises de spectacle.

Elle conduit, en collaboration avec d'autres organismes culturels et professionnels, des activités de recherche et de création dans ces domaines ; elle contribue à la valorisation et à la diffusion de ces productions.

Elle assure également des missions de formation continue.

Elle participe à la coopération internationale dans le cadre de ses missions.