Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)
Le conseil examine le budget du service interétablissements de coopération documentaire et le propose à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement. Il se prononce sur les règles de fonctionnement du service et sur la constitution de commissions scientifiques consultatives de la documentation. Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils des services interétablissements de coopération documentaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.