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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)


Le service interétablissements de coopération documentaire est dirigé par un directeur et administré par un conseil. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service interétablissements de coopération documentaire après avis des présidents ou directeurs des établissements contractants.