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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)


L'établissement de rattachement reçoit pour le service interétablissements de coopération documentaire une dotation en emplois et des subventions de fonctionnement et d'équipement selon les modalités prévues à l'article 1er du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 susvisé. Il est affectataire des matériels, documents et locaux pour le service interétablissements de coopération documentaire. Toutefois la convention peut prévoir une répartition des locaux entre les universités, dont les modalités font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le service interétablissements de coopération documentaire peut bénéficier de toute autre ressource allouée par les établissements contractants ou par toute autre personne publique ou privée. Ces dotations peuvent éventuellement comprendre des moyens de recherche.

La convention constitutive fixe la part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants des établissements contractants qui est affectée au budget propre du service interétablissements de coopération documentaire. Cette part est révisable.

Les contrats et conventions concernant le service interétablissements de coopération documentaire sont votés par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement après avis du conseil prévu à l'article 15 du présent décret.