Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)
La convention constitutive d'un service interétablissements de coopération documentaire conclue entre les établissements contractants fixe l'organisation et les missions du service interétablissements dans le respect des dispositions du décret du 4 juillet 1985 modifié et du présent décret.
La convention constitutive fixe dans la limite de quarante le nombre des membres du conseil du service interétablissements de coopération documentaire prévu à l'article 15 du présent décret, la représentation respective des établissements contractants ainsi que le nombre des représentants du personnel du service interétablissements de coopération documentaire, la durée de leur mandat et leur mode de désignation.
Elle fait mention des droits et obligations des établissements contractants, des bibliothèques intégrées et associées lors de la constitution du service ainsi que des activités de coopération éventuellement rattachées au service interétablissements. Elle rappelle les obligations résultant des conditions dans lesquelles les collections de la bibliothèque interuniversitaire ont été constituées.
La convention fait mention de l'établissement de rattachement du service interétablissements.
Elle précise les modalités d'accès au service interétablissements.
Cette convention est communiquée pour avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est prise en compte dans l'élaboration des contrats d'établissement. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en a communication.
Elle est conclue pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction ; elle peut être dénoncée, avec préavis d'un an, avant l'expiration de sa durée.
Lorsque le service interétablissements de coopération documentaire est constitué sous forme de groupement d'intérêt public, la convention constitutive de ce groupement précise la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration du groupement.