Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)
Les services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles dénommés Bibliothèques interuniversitaires, dont la liste figure à l'article 7 du présent décret, et qui ont le statut de service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conservent ce statut.
Le statut de groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.