Article 1386-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1386-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.