Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
La commission comprend vingt-deux membres :
1° Un préfet de région, président, ou son représentant, désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
2° Le recteur de l'académie ou son représentant ;
3° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils régionaux de France et d'outre-mer ;
4° Un représentant de chacun des départements de la circonscription, élu au sein de chaque conseil général ;
5° Le directeur d'une unité de formation et de recherche de médecine désignée par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
6° Deux enseignants d'unité de formation et de recherche de médecine nommés, respectivement, sur proposition de leur conseil d'unité de formation et de recherche. Ces unités de formation et de recherche sont désignées par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
7° Les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre et le directeur du centre hospitalier général de Cayenne ;
8° Un représentant de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier régional de Fort-de-France et un représentant de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre, nommés sur proposition de leur commission médicale d'établissement ;
9° Un représentant de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier général de Cayenne, nommé sur proposition de cette commission ;
10° Un représentant des commissions médicales d'établissement siégeant auprès des deux centres hospitaliers spécialisés de la circonscription, nommés sur proposition de ces commissions ;
11° Un membre d'un des conseils départementaux de l'ordre des médecins proposés par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
12° Un médecin généraliste et un médecin spécialiste d'exercice libéral, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
13° Un représentant des internes reçus au concours de l'internat de la circonscription et un représentant des résidents et des internes de médecine générale en formation dans la circonscription, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives.