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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-136 du 31 janvier 1991 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS PREVUES AUX ART. 57 ET 60 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968 MODIFIEE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


La durée du mandat des membres des commissions nationales est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants de deuxième cycle, des résidents et des internes qui sont désignés pour deux années.

Les avis sont formulés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, ou lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement de la commission.